Règlement intérieur de l’organisme de formation : Institut Milton H. Erickson de Normandie

Association loi 1901

SIRET : 418 047 023 00027

Code APE :8559 A

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 23760246376 auprès du préfet de région de Haute-Normandie.

Adresse : 5, quai Notre-Dame

                76600 le havre.

TITRE 1 : PRÉAMBULE

Le présent règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles L 6352–3 et R 6352–1 à L 6352–15 du code du travail français.

Il a pour objet, de fixer les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

Il a vocation à s’appliquer à tous les inscrits, stagiaires participants aux différents stages organisés par l’organisme de formation  IMHEN enregistré sous le numéro SIRET 418 047 023 00019 , déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 23760246376 auprès du préfet de région de Haute-Normandie.

Il est complété et précisé en tant que besoin par des notes de service conformément aux textes en vigueur.

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent règlement sont applicables dans l’ensemble du centre de formation, bâtiments principaux et dépendances  (salles de formation ,cafétéria ,cour, parking…). Les stagiaires sont tenus de se conformer à ses prescriptions sans restriction ni réserve et ce pour la durée de la formation suivie. Les stagiaires sont considérés comme ayant accepté les termes du règlement intérieur, lorsqu’ils suivent une formation dispensée par l’organisme de formation. Ils acceptent les mesures prises à leur égard en cas d’inobservation de ce dernier.

TITRE 3 – HYGIENE ET SECURITE

Article 1 –Généralités

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. À cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme,  lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires. Toutefois, conformément à l’article R 6352–1 du code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier.

Article 2 –Dispositif et consignes de sécurité

Il est en outre rappelé que tous les stagiaires sont tenus de respecter les consignes particulières qui leur sont données par le personnel pédagogique pour l’exécution de leurs travaux et, en particulier, les consignes de sécurité spécifiques à cette exécution.

A cet effet, Les stagiaires doivent:

-utiliser les dispositifs individuels de protection mis à leur disposition, en assurer la conservation de l’entretien,

–respecter les consignes de sécurité propres à chaque stage,

–signaler immédiatement aux formateurs ou au responsable de l’organisme de formation toute défectuosité ou toute détérioration des dispositifs d’hygiène et de sécurité,

–signaler immédiatement aux formateurs ou au responsable de l’organisme de formation tout arrêt ou incident d’appareils ou d’installations de toute nature, toute défaillance risquant de compromettre la sécurité,

–ne pas toucher aux différents équipements et matériels ainsi qu’aux différents éléments des installations électriques sans être qualifié à cet égard ou commandé par un responsable et dans tous les cas, sans être habilité et observer les mesures de sécurité,

–ne pas utiliser de matériel pour lequel il n’a pas reçu d’autorisation.

 Sauf dispositions spécifiques au service d’entretien, toute intervention sur les dispositifs de protection et de sécurité pour quelque motif que ce soit et rigoureusement interdite et constitue une faute particulièrement grave.

Article 3–Consigne d’incendie

Conformément à l’article R 4227–28 et suivant du code du travail, les consignes d’incendie, le plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés sur les lieux de stage, de manière à être connus de tous les stagiaires.

 Il est interdit de manipuler les matériels de secours ( extincteurs, lances, brancards…) en dehors de leur utilisation normale et de gêner, de quelque façon que ce soit, leur libre accès, ainsi que celui des issues de secours.

Article 4 –Circulation

Lorsqu’ils sont amenés à circuler dans l’enceinte de l’organisme de formation et ses dépendances bulle les stagiaires sont obligatoirement tenus de l’emprunter que les voies autorisés à la circulation.

Article 5 –Repas, boissons alcoolisées

Il est interdit aux stagiaires de prendre leurs repas dans les locaux affectés au déroulement de l’action de formation sauf autorisation expresse du responsable de l’organisme de formation.

Il est interdit également aux stagiaires de pénétrer et de séjourner en état d’ivresse dans l’organisme ou d’y introduire des boissons alcoolisées.

Article 6– interdiction de fumer

Suite au décret numéro 2006–1386 du 15 novembre 2006 est à la circulaire du 24 novembre 2006, il est interdit de fumer dans les locaux de la formation, sauf dans les lieux réservés à cet usage.

Article 7 –  procédure d’alerte

Tout stagiaire qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation de formation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, doit en avertir médiate m’en le formateur ainsi que les moyens généraux du bâtiment.

Article 8 –accident

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou par les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme de formation (ou au plus tard dans les 24 heures). Afin de permettre au directeur de l’organisme de formation d’effectuer les déclarations légales dans les délais prescrits, conformément à l’article R.6342-3 du code du travail.

TITRE 4 – DISCIPLINE

Article 9 –principes généraux

Les stagiaires pendant le stage sont sous la responsabilité du formateur, à ce titre ils doivent respecter les consignes de ce dernier.

Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Sont notamment considérés comme tel :

– avoir un comportement incorrect à l’égard de toute personne présente sur les lieux de la formation ;

– l’incivilité ;

-les comportements discriminatoires ou agressifs et les agissements contraires à l’éthique ainsi que la diffusion de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.

– introduire des objets prohibés (armes, drogues …)

–Introduire ou faciliter l’intrusion de personnes étrangères ;

–rester ou pénétrer sur les lieux de formation sans autorisation ;

–quitter le stage sans autorisation ;

–se présenter en tenue indécente ;

–détériorer les outillages ou les locaux de toute nature ;

–emporter sans autorisation des documents ou objets appartenant à l’organisme de formation ;

–susciter des actes de nature à troubler la bonne harmonie des groupes de travail;

–Commettre des manquements aux bonnes mœurs.

Si ces comportements sont avérés, l’organisme de formation se réserve le droit d’exclure définitivement le stagiaire à des formations ultérieures.

Il est formellement interdit aux stagiaires :

-de quitter le stage sans motif

-d’enregistrer sans autorisation le ou les formateur

-de filmer sans autorisation le ou les formateurs

-d’utiliser son smartphone sans l’autorisation du formateur.

Article 10 – Horaires, absence et retards

Les horaires de stage sont fixés par l’organisme de formation et portés à la connaissance des stagiaires par voie de convocation auprès de leurs responsables. Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires de stage.

L’organisme de formation se réserve, dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées par l’organisme de formation aux horaires d’organisation du stage. En cas d’absence ou de retard, les stagiaires doivent avertir le responsable de la formation.

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou de signer la feuille d’émargement, à chaque demi-journée de formation et d’accomplir toutes formalités demandées dans le cadre du stage.

Article 11– documentation pédagogique

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisé autrement que pour un usage personnel.

Article 12 – responsabilité vol ou endommagement des biens personnels des stagiaires

 L’organisme de formation se décline de toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, vestiaire….).

Article 13 –procédure disciplinaire

Nature et échelle des sanctions

Constitue une sanction au sens de l’article R 6352–3 du code du travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par la direction ou son représentant à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.

À ce titre, la direction se réserve d’appliquer l’une des sanctions suivantes en cas d’infraction au présent règlement (ou aux notes de service prises pour son application) ou en cas d’agissements fautifs du stagiaire (vol , abus de confiance, voies de fait, injures à l’attention de la direction ou des membres du personnel, des formateurs…).

-avertissement(s) écrit ;

–renvoi temporaire à effet immédiat ou non, avec l’information des financeurs et de l’employeur ;

–renvoi définitif, rupture de la convention de formation ou du contrat de formation avec information des financeurs et de l’employeur.

Procédure disciplinaire

Conformément aux textes en vigueur,  le présent règlement énonce les procédures applicables en matière disciplinaire telles qu’elles résultent des articles R 6352–4 et suivants du code du travail.

Selon les dispositions de l’article R 6352–4 du code du travail «  aucune sanction ne peut être infligée aux stagiaires sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui ».

À ce titre, lorsque la direction envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, elle le convoque par courrier écrit adressé par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. Ce courrier indique l’objet de la convocation, la date, l’heure, le lieu de l’entretien, et la possibilité qu’a le stagiaire de se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage.

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. (article R 6352-5 du code du travail)

La décision définitive de la direction, qui est écrite et motivée, notifié aux stagiaires par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge ne peut intervenir moins d’un jour francs ni plus de 15 jours après l’entretien.( Article R 6352–6 du code du travail).

De même, lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cette agissements, ne sera prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui, conformément à l’article R. 6352–4 du code du travail et, éventuellement, sans que la procédure prévue aux articles R. 6352–5 et R. 6352–6 décrites ci-dessus n’ait été observée (article R 6352–7 du code du travail ).

La direction informe de la sanction prise :

1°l’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’une action de formation dans le cadre du plan d’une entreprise ;

2° l’employeur et l’opérateur de compétences qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un congé individuel de formation ;

3°  l’opérateur de compétences qui a assuré le financement de l’action de formation dont a bénéficié le stagiaire (article R 6352-8 du code du travail)

Article 14–président du centre de formation–personne à contacter en cas de problème

La personne en charge des relations avec les stagiaires est le président de l’institut de formation, ou à défaut le vice-président de l’institut de formation.

Article 15 – code éthique de la CFHTB

En annexe, vous trouverez le code éthique de la confédération francophone d’Hypnose et thérapie brève dont l’institut Milton H.Erickson de Normandie est membre.

Titre 5 -publication en vigueur

Le présent règlement est accessible sur le site internet de l’institut de formation .

Un exemplaire est remis à chaque stagiaire avant son inscription définitive conformément aux dispositions de l’article L. 6353–8 du code c du travail .

Annexe

                 Le code éthique de la CFHTB

Nos Instituts se proposent de donner une formation qualifiante à la pratique thérapeutique de l’hypnose et des psychothérapies brèves qui s’en inspirent. En raison des dangers que feraient peser sur le crédit scientifique de l’hypnose et des Hypno praticiens un mauvais usage de cette formation, il est demandé aux associations membres de souscrire au code éthique de la Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapie Brève.

  1. L’intérêt et le bien-être du patient constituent l’unique objectif.

2. L’hypnose est considérée comme une possibilité d’aide parmi d’autres formes de pratiques scientifiques ou cliniques validées. Il en résulte que la connaissance des techniques d’hypnose ne saurait constituer une base suffisante pour l’activité thérapeutique ou de recherche. L’Hypno praticien doit donc avoir les diplômes requis lui permettant d’exercer dans le champ où s’exerce son activité hypnotique : médecin, chirurgien dentiste, psychologue, sage-femme, infirmière, kinésithérapeute.

3. L’hypno praticien limitera son usage clinique et scientifique de l’hypnose aux aires de compétences que lui reconnaît le règlement de sa profession.

4. L‘hypnose ne sera pas utilisée comme une forme de distraction. Tout particulièrement, toute participation à des spectacles publics, ludiques sera proscrite.

5. L‘hypno praticien ne facilitera ni ne soutiendra la pratique de l’hypnose par des personnes non qualifiées (CF ci-dessus point 2).

6. l’hypno praticien ne donnera en aucun cas des enseignements impliquant l’apprentissage des techniques hypnotiques à des personnes ne disposant pas d’une qualification adéquate. Des exceptions seront faites à ce principe pour les étudiants en fin de qualification dans les champs professionnels où doit s’inscrire leur pratique d’hypnose : médecin, chirurgien-dentiste, psychologue, sache femme, infirmier, kinésithérapeute. Dans tous ces cas, le passage à la pratique de l’hypnose reste conditionné à l’obtention de qualification complète dans le champ professionnel considéré.

 Pour les étudiants des professions paramédicales, la pratique de l’hypnose supposera la mise en place d’une structure de travail supervisé , selon le champ d’application, par un hypno praticien médecin, chirurgien-dentiste, psychologue, sage-femme, kinésithérapeute pratiquant l’hypnose médicale depuis plus de cinq ans.  La communication d’informations relatives à l’hypnose auprès de différents médias est recommandée dans la mesure où elle s’appuie sur des connaissances précises et permet de minimiser les distorsions et les représentations erronées relatives à l’hypnose. Réciproquement, il est demandé aux hypno praticiens formés par l’association d’éviter toute action (communications, publications, etc.) tendant à compromettre l’aspect scientifique et la dimension éthique de la pratique hypnotique en donnant à celle-ci une représentation tendancieuse (amalgame avec magie et les para- sciences) et simpliste incitant par là même à une pratique non qualifiée. En cette matière, s’abstenir de tout triomphalisme militant et citer ses sources sont deux règles qui s’imposent. Pour toutes ces raisons, si les hypno praticiens en cours de formation sont encouragés, sous supervision de leurs formateurs, à publier des travaux scientifiques auprès de la communauté scientifique, ils doivent en revanche s’abstenir totalement de faire des communications publiques sur l’hypnose ou la thérapie brève dans les médias non scientifiques (conférences, articles, interviews, contacts avec la presse écrite ou audiovisuelle) tant que leur formation n’est pas terminée.